La date certaine

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Docteur : Madame Léa Bureau

Directeur : M. Claude BRENNER

Discipline : Droit

Date de la soutenance :

Date de la soutenance

Horaires :

Le jeudi 9 mars 2023 à 14h

Adresse :

Salle Collinet - Centre Sainte-Barbe (3è étage) - 4 rue Valette, 75005 PARIS

Jury :

Claude BRENNER - Professeur des Universités - Université Paris-Panthéon-Assas, directeur de thèse                                     Maxime JULIENNE - Professeur des Universités - Université Paris-Saclay, rapporteur                                     Robert WINTGEN - Professeur des Universités - Université Paris Nanterre, rapporteur                                     Florence DEBOISSY - Professeur des Universités- Université de Bordeaux                                     Charles GIJSBERS - Professeur des Universités- Université Paris-Panthéon-Assas    
Si le temps s’écoule, il est souvent nécessaire d’en fixer les instants. Pour leur détermination, la date est essentielle. Alors que la date, de manière générale, renvoie au jour de conclusion d’un acte ou de réalisation d’un fait, elle revêt un enjeu particulier lorsqu’elle est dite certaine. La règle de la date certaine interroge. Quels actes sont concernés ? Qui sont les tiers visés ? Est-ce une règle de preuve ou d’opposabilité ? Quelle est son utilité ? Est-elle encore pertinente à l’heure de la dématérialisation ? Rouage de notre système de droit continental, la date certaine s’avère indispensable pour fixer la temporalité d’un acte juridique à l’égard des tiers. Marqueur temps de droit commun, elle relève de l’organisation du temps juridique chronologique, participant à la mise en œuvre de l’adage prior tempore potior jure. La maîtrise du temps juridique appartient en principe à la puissance publique dans un souci de protection du tiers en conflit. Ainsi, la date certaine constitue une réputation d’autorité de l’existence temporelle d’un acte juridique. Conférer date certaine est faire acte de puissance publique. Attribut de l’acte juridique, la date certaine n’est donc l’objet ni d’une règle de preuve, ni d’une règle d’opposabilité. Mais sa fonction, qui est de régler les conflits de droits concurrents par l’antériorité, s’appuie sur des preuves nécessaires d’évènements limitativement prévus et passe par l’opposabilité des effets de l’acte. Si la règle d’ordre public de la date certaine peut faire l’objet de perfectionnements conjuguant rationalité et modernité, notre système juridique ne peut pas se concevoir sans celle-ci.