Partager cette page
Date de la soutenance :
Horaires :
14h15
Adresse :
12 place du Panthéon, 75005, Paris - Salle des conseils
Jury :
La faculté de renvoi des juridictions nationales constitue le cœur de la procédure préjudicielle instituée par l’article 267 TFUE. Accordée à l’ensemble des juridictions des États membres, elle permet à celles-ci de saisir librement la Cour de justice de toute question nécessaire à la résolution d’un litige auquel s’applique le droit de l’Union. La Cour de justice n’offre pourtant pas de définition précise de la nature de cette faculté de renvoi, et se contente de la désigner au moyen de formules qui varient fréquemment. Il est pourtant possible, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice, de qualifier la faculté de renvoi comme un pouvoir discrétionnaire conféré aux juridictions nationales, qui est au cœur de leur office de juge de droit commun du droit de l’Union. Cette qualification découle de la liberté de choix totale dont dispose le juge national dans sa décision de recourir ou non à un renvoi préjudiciel. En effet, il peut saisir la Cour de justice, ou refuser de le faire, en toute autonomie par rapport aux volontés exprimées par les parties et sans que sa décision fasse l’objet d’un contrôle allant au-delà de l’erreur manifeste d’appréciation. La préservation de cette faculté de renvoi, condition sine qua non au bon fonctionnement de la procédure préjudicielle, a conduit la Cour de justice à encadrer rigoureusement le droit procédural national. La préservation de l’office de juge de droit commun du droit de l’Union du juge national passe ainsi par la sauvegarde de son pouvoir discrétionnaire de saisine de la Cour de justice, et justifie à la fois une extension des pouvoirs dont il dispose et une limitation des contraintes qu’il peut subir.