Le risque couvert par l’assurance de responsabilité civile décennale face à la jurisprudence

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Docteur : Madame Karen Vieira

Directeur : M. Hugues PÉRINET-MARQUET

Discipline : Droit

Date de la soutenance :

Date de la soutenance

Horaires :

Le jeudi 8 décembre 2022 à 14h

Adresse :

Salle des actes - Centre Panthéon (esc. J, 3è étage) - 12 pl. du Panthéon, 75005 PARIS

Jury :

Hugues Périnet-Marquet -  Professeur émérite d'université - Université Paris-Panthéon-Assas, directeur de thèse                 Vivien Zalewski Sicard - Maître de conférences HDR- Université Toulouse 1 Capitole, rapporteur             Béatrice Balivet - Maître de conférences HDR - Université Lyon 3 Jean Moulin, rapporteur             Charles Gijsbers- Professeur des Universités
Le régime de l’assurance construction a fait l’objet d’une profonde réforme suite à la loi n°78-12, dite « Spinetta » en date du 4 janvier 1978. Cette réforme avait pour principal but de protéger le maître de l’ouvrage, afin notamment de lui garantir une indemnisation rapide des désordres. Pour ce faire, il convenait de faire en sorte que le risque couvert par la responsabilité décennale des constructeurs le soit également par une assurance spécifique de responsabilité. 44 ans plus tard, cette réforme a-t-elle eu le succès escompté ? Force est de constater que les dérives jurisprudentielles en la matière n’ont pas permis d’aboutir à cette protection du maître de l’ouvrage tant voulu par le législateur de l’époque. En effet, la jurisprudence, qui ne cesse d’élargir le champ rationae materiae de la responsabilité civile des constructeurs ne semble pas mesurer que l’engagement d’une telle responsabilité sans assurance derrière n’a que peu d’intérêt. Par de telles décisions la jurisprudence créée nécessairement de nouveaux assujettis dépourvus de couverture décennale qui devront au mieux supporter l’intégralité de la réparation des désordres, ou au pire laisseront des maîtres de l’ouvrage seuls face à ces désordres. Aussi, alors que la jurisprudence adoptait des décisions plutôt favorables aux maîtres de l’ouvrage ainsi qu’aux assurés, elle semble aujourd’hui, paradoxalement, vouloir se montrer plus favorable aux assureurs. C’est ainsi, que le risque couvert par la responsabilité décennale des constructeurs n’est plus forcément, automatiquement, celui couvert par l’assurance construction obligatoire.