La reconnaissance des situations en droit international

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Docteur : Madame Anna Stadler

Directeur : M. Sébastien TOUZÉ

Discipline : Droit

Date de la soutenance :

Date de la soutenance

Horaires :

Le mardi 26 septembre 2023 à 14h

Adresse :

Salle Collinet - Centre Sainte-Barbe (3è étage) - 4 rue Valette, 75005 PARIS

Jury :

Sébastien Touzé - Professeur des Universités - Université Paris-Panthéon-Assas, directeur de thèse                                                                         Sarah Cassella - Professeur des Universités - Université Paris Cité, rapporteur                                     Philippe Achilleas - Professeur des Universités - Université Paris Saclay, rapporteur                                     Olivier Corten- Professeur des Universités- Université libre de Bruxelles (Belgique)                                     Niki Aloupi- Professeur des Universités- Université Paris-Panthéon-Assas                                     Samuel Fulli-Lemaire - Professeur des Universités -  Université de Strasbourg    
La pratique de la reconnaissance des situations en droit international laisse apparaître un principe général du droit international reposant sur deux composantes : un principe interprétatif des situations, se traduisant en une méthode de reconnaissance des situations, laquelle conditionne l’application du second principe consistant en un principe de reconnaissance des situations pleinement effectives. La méthode de reconnaissance n’est applicable que lorsqu’une prétention à la reconnaissance est formulée auprès d’un ordre juridique n’ayant pas contribué à la création de la situation. Elle consiste en une condition d’inclusion ou condition d’effectivité et en deux conditions d’exclusion : l’absence de manœuvre déloyale dans la création de la situation ou la prétention à sa reconnaissance, et l’absence de contradiction à l’ordre public de réception. Le principe de reconnaissance de situations consiste quant à lui en une obligation de reconnaissance de situations pleinement effectives se déclinant en diverses obligations de (non-) reconnaissance, dont les effets varient selon la licéité de la situation, et dans certains cas en de simples droits de (ne pas) reconnaître. L’impact d’un tel principe pourrait être considérable, mais il souffre des limites inhérentes aux principes généraux du droit, de même que des fragilités propres à la reconnaissance en droit international. Il témoigne néanmoins de la juridicité de l’institution de la reconnaissance, qualité qui lui a été trop longtemps déniée.