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Les circonstances de l'immédiat après-guerre, qui lui ont de facto conféré une position de force, ont amené le droit américain à entraîner une transformation des droits européens - sans qu'elle ait été intentionnelle ni délibérée. Cette « américanisation », qui a débuté avec l’adoption des droits européens de la concurrence et qui se poursuit de nos jours, rencontre toutefois des limites. D’un point de vue comparatif, elles sont les plus intéressantes à examiner, car elles révèlent l’essence des systèmes juridiques européens. À l’opposé du droit américain, qui reconnaît toujours une importance plus grande aux effets qu’aux comportements, les droits européens accordent un rôle déterminant à ces derniers. De même, les droits européens conceptualisent, en règle générale, des notions que le juge américain applique sous la forme de doctrines jurisprudentielles. Enfin, en Europe, les droits de la concurrence sont aujourd’hui encore perçus comme des moyens de l’intervention publique essentiellement appliqués par des autorités administratives plutôt que comme la résultante d’actions juridiques mises en œuvre par des opérateurs privés. Les îlots de résistance à l’américanisation manifestent la quintessence des systèmes juridiques européens, plus subjectifs, plus abstraits et plus étatistes que le droit américain. Ces différences qui affectent des règles extrêmement proches dans le temps et dans leur substance montrent que la structure et la vie des règles, loin d’obéir seulement à la fonction de contrôle qui leur est assignée, dépendent en réalité très largement du contexte socio-historique dans lequel elles naissent et se développent.
Ont participé à la rédaction de cet ouvrage les membres de l’équipe de recherche de l’Institut de droit comparé de Paris :
Morgan BRIAND, Maxime CORMIER, Hélène GUIZIOU, Emmanuelle LEMAIRE, Marie LEVENEUR-AZÉMAR, Alissa PELATAN.
Les circonstances de l'immédiat après-guerre, qui lui ont de facto conféré une position de force, ont amené le droit américain à entraîner une transformation des droits européens - sans qu'elle ait été intentionnelle ni délibérée. Cette « américanisation », qui a débuté avec l’adoption des droits européens de la concurrence et qui se poursuit de nos jours, rencontre toutefois des limites. D’un point de vue comparatif, elles sont les plus intéressantes à examiner, car elles révèlent l’essence des systèmes juridiques européens. À l’opposé du droit américain, qui reconnaît toujours une importance plus grande aux effets qu’aux comportements, les droits européens accordent un rôle déterminant à ces derniers. De même, les droits européens conceptualisent, en règle générale, des notions que le juge américain applique sous la forme de doctrines jurisprudentielles. Enfin, en Europe, les droits de la concurrence sont aujourd’hui encore perçus comme des moyens de l’intervention publique essentiellement appliqués par des autorités administratives plutôt que comme la résultante d’actions juridiques mises en œuvre par des opérateurs privés. Les îlots de résistance à l’américanisation manifestent la quintessence des systèmes juridiques européens, plus subjectifs, plus abstraits et plus étatistes que le droit américain. Ces différences qui affectent des règles extrêmement proches dans le temps et dans leur substance montrent que la structure et la vie des règles, loin d’obéir seulement à la fonction de contrôle qui leur est assignée, dépendent en réalité très largement du contexte socio-historique dans lequel elles naissent et se développent.
Ont participé à la rédaction de cet ouvrage les membres de l’équipe de recherche de l’Institut de droit comparé de Paris :
Morgan BRIAND, Maxime CORMIER, Hélène GUIZIOU, Emmanuelle LEMAIRE, Marie LEVENEUR-AZÉMAR, Alissa PELATAN.